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Palut Pascal's List: PPL : relative à la déclaration domiciliaire,

    • Après l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 A ainsi rédigé :

       

      « Art. L. 2121-22-1 A. - Afin d'exercer leurs compétences et leurs obligations, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à la date de naissance, à l'adresse et à la composition du foyer des personnes ayant établi leur domicile sur le territoire de leur commune.

       

      « Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé au 1 sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

       

      « Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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