Contrairement au droit français, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ne définit qu’une seule obligation réunissant la garantie des vices cachés et l’exigence de conformité. L’obligation, définie à l’article 35, 1° de la Convention, impose de « livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui ont été prévus au contrat » ; la garantie des vices cachés consistant en ce que ces marchandises doivent être « propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même types » et « propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat » [
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