Recent Bookmarks and Annotations
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Conseil d'État : Accueil on 2009-07-29
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Forms API Quickstart Guide | Drupal API on 2009-06-29
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API reference | Drupal API on 2009-06-29
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Le Monde.fr : Imprimez un élément on 2009-06-10
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ommes-nous aussi coincés et procéduriers au regard de notre vie privée que la société de nos grands-parents l’était en matière de sexualité ?
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Au début, les gens avaient très peu d’inhibitions, et adoptaient des pratiques très risquées. Nous en sommes un peu à ce stade, en matière de partage de données. Avec le temps, les gens ont appris que ce n’était pas sans danger.”
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les éventuels dommages collatéraux que permettent ces technologies, complètement intégrées dans leurs vies, ne leur font pas plus peur que l’utilisation de la voiture, pourtant bien plus mortelle, n’effraie leurs parents.
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loin de le percevoir comme une atteinte potentielle à leur vie privée, ils se focalisent sur l’utilité sociale, et les bénéfices, que d’autres d’abord, et eux ensuite, pourraient en tirer.
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Il estime en effet que nos sociétés sont fondées sur des croyances à propos de l’intimité (et de la propriété) héritées des Lumières, mais qui seraient devenues obsolètes à l’heure où nos vies deviennent de plus en plus transparentes.
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le droit à la vie privée repose également sur le fait qu’il est techniquement impossible de surveiller tout le monde, tout le temps. La technologie évoluant, Thompson prédit que, d’ici quelques années, nous serons tous sur écoute, par défaut, et que les autorités policières et administratives disposeront probablement d’un accès direct à toutes les données nous concernant.
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le droit à la vie privée, tout comme les mesures techniques de protection (DRM, censées brider l’utilisation faite de tels ou tels fichiers), ne sont jamais que des tentatives, vaines, d’enrayer la libre circulation et le partage des données
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ouvons-nous dépasser l’idée obsolète que représente la vie privée, la sphère privée, et prendre le risque d’essayer de vivre avec l’idée que la vie privée n’existe plus ? Certains en souffriront, d’autres iront également en prison, mais c’est peut-être le prix à payer pour bâtir un nouveau siècle des Lumières.”
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La révolution sexuelle n’a pas fait de l’échangisme ni des orgies le B-A.BA de la sexualité, mais a permis de décomplexer, et libérer, le rapport à la sexualité
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ceux qui revendiquent la libre circulation de leurs données personnelles ont déjà commencé à désinhiber, et décomplexer, tout ou partie de la façon dont nous protégeons notre identité
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L’identité numérique est un processus, une construction, qu’il faut donc apprendre à maîtriser. Encore faut-il en avoir le droit, et la possibilité.
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la vie privée n’est pas “un droit fondamental parmi d’autres, elle est la condition nécessaire à l’exercice des autres droits et libertés fondamentaux”
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Le Figaro - France : Plus les faits sont graves, mieux la police les élucide on 2009-06-03
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Près de 1,2 million de personnes ont été mises en cause pour crimes et délits en 2008.
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Les services obtiennent d'autant plus de résultats que les faits déclarés sont graves»
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Les élucidations de vols et de cambriolages sont stables
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Elle tient moins à l'activité de police qu'à la hausse de la sécurité passive
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des franchises d'assurance qui dissuadent de porter plainte»
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violences, la réponse policière a été à la mesure des enjeux
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237 156 personnes ont été mises en cause pour violences ou menaces, dont plus de 150 000 pour coups et blessures volontaires, près de 40 700 pour menaces et un peu moins de 15 000 pour violences sexuelles
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La lutte contre les stupéfiants et l'immigration clandestine sont ainsi la principale cause de «poursuite» policière.
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pour ces infractions, la constatation et l'élucidation coïncident», puisque l'affaire se solde systématiquement par l'interpellation en flagrant délit de l'auteur
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Les infractions économiques et financières restent le point noir de ce bilan : leur taux d'élucidation est passé de près de 57 % à 51 % en cinq ans
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La baisse du nombre de faits d'usages et falsifications de chèques volés»
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le cyberdélinquant est devenu un véritable saboteur de la performance policière
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Rob Loach .Net | The official personal website of Rob Loach on 2009-05-03
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Inéation | 100% Drupal : Actualité, Documentation, Formation, Module, Thème on 2009-04-28
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L’expertise psychiatrique entre l’évaluation de la responsabilité et de la dangerosité, entre le médical et le judiciaire. Commentaire du texte de Samuel Lézé on 2009-04-19
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Ces « scandales », font selon lui apparaître « deux nouvelles figures criminelles hantant désormais notre actualité : le “pédophile” et, dans une moindre mesure quoique significativement, le “fou criminel” »
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la dangerosité criminelle de certaines personnes, dont la possibilité qu’elles puissent réitérer leurs actes fait horreur à une partie de l’opinion publique
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la reconnaissance sociale de la responsabilité pénale et morale du fou criminel
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objectif social de lutte contre la dangerosité la présence importante des malades mentaux dans les prisons françaises.
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la montée de la figure des victimes, comme le relève Samuel Lézé : celle-ci apparaît à la fois dans la mobilisation émotionnelle de l’horreur de la récidive des criminels et dans la mobilisation du sentiment de frustration de voir un crime « impuni » lorsqu’un non-lieu a été prononcé à la suite de la reconnaissance d’une irresponsabilité pénale.
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cette confusion ne va pas de soi, et procède au contraire d’une assimilation abusive des figures du « pédophile » et du « fou criminel » (voire du « fou » tout court).
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Le raisonnement qu’il suit est simple : c’est monstrueux donc fou, aucun être « normal » ne pourrait accomplir cela. En rangeant le crime « monstrueux » du côté de la folie, on sauve les « normaux » de la capacité à commettre des actes atroces. Cependant, cela n’a rien à voir avec ce que les psychiatres définissent aujourd’hui comme de la maladie mentale, et a fortiori des troubles mentaux susceptibles d’affecter le discernement.
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À ce titre, la loi du 25 février 2008 concourt à la confusion des enjeux psychiatriques et pénaux par plusieurs biais. On insistera notamment sur deux points
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considère que la dangerosité criminologique relève d’une évaluation et d’un traitement médical, par delà une prise en charge sociale
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elle assigne comme source de la dangerosité d’auteurs des crimes d’une particulière gravité un « trouble grave de la personnalité »
8, qui est bien une catégorie nosographique psychiatrique bien que n’étant pas une catégorie de
pathologie psychiatrique
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remet en cause tout un travail de séparation de ce qui relève du médical et de la justice, comme le souligne Frédéric Gros :
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les tensions et débats au sein des psychiatres sur ce que la psychiatrie peut décrire, identifier et soigner, c'est-à-dire sur ce qui fait l’objet pour elle d’une catégorisation nosographique, potentiellement d’un « diagnostic », et ce qui entre selon elle dans ses capacités thérapeutiques, ou dans l’ordre même de ce qui relève d’un soin médical ou psychiatrique
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loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, introduit parmi les mesures de suivi socio-judiciaire, nous l’avons dit, la possibilité de l’injonction de soins
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Les commentateurs n’ont cependant pas attendu pour parler du passage d’une expertise de la
responsabilité, à une expertise de la
dangerosité
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si l’intervention prévue du psychiatre en matière de dangerosité et de récidive n’est pas nouvelle, il nous semble important de préciser qu’un certain nombre de psychiatres contournent la question dans le cadre de leurs expertises.
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d’autres se contentent de répondre à la question de la « dangerosité psychiatrique » en esquivant la question de la dangerosité criminologique. La « dangerosité psychiatrique » désigne en effet le risque de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif lié à un trouble mental, risque évalué cliniquement, tandis que la dangerosité « criminologique » désigne la probabilité de commettre une infraction pénale
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produite statistiquement, cette dernière est critiquée en ce qu’elle tendrait à déduire des liens de causalité de corrélations statistiques (entre la commission de crimes et délits et des caractéristiques comme l’origine sociale, l’insertion professionnelle,
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le législateur a en effet introduit la notion de discernement altéré
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Cette notion avait pour but à l’origine de conclure à une responsabilité atténuée, et par voie de conséquence de conduire à une adaptation de la peine de cette catégorie de délinquants.
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elle aurait au contraire contribué à un alourdissement des peines pour ceux chez qui un trouble psychiatrique est identifié, notamment par cette crainte de la dangerosité associée à la maladie mentale
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l’hypothèse d’une peur de la dangerosité chez le jury d’assises paraît plus que plausible. Ici se pose également la question de l’usage du rapport d’expertise par le jury d’assise, ou, de manière plus générale, par les juridictions. Mais cet exemple pose aussi la question du rôle de la « dangerosité criminologique » de cet homme atteint de psychose paranoïaque dans les conclusions même des experts psychiatres
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pourquoi les experts ont-ils penché vers une altération du discernement et non vers une abolition du discernement (concrétisé par un non-lieu au sens de l’article 122-1), dès lors qu’ils ont diagnostiqué un état délirant au moment des faits ? Le risque que cet individu récidive n’intervient-il pas d’une manière implicite dans la décision des experts, bien que cela ne soit jamais présenté comme tel dans les expertises ?
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e rapport sur l’expertise pénale de juillet 2007 cité par Samuel Lézé : l’expertise psychiatrique pénale remplit de moins en moins le rôle de filtre visant à repérer les malades mentaux afin de leur donner les soins appropriés, et n’assure plus la fonction de régulateur en prison et à l’hôpital.
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les transformations de la place de l’hospitalisation, aujourd’hui de plus courte durée et réservée au traitement de la crise aiguë, dans un moment marqué par une réduction drastique du nombre de lits
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depuis l’affirmation d’une volonté d’ouverture de la psychiatrie sur la cité et la forte critique de l’asile et de ses contraintes, les psychiatres ont un rapport extrêmement problématique avec la contention de personnalités dites anti-sociales ou jugées dangereuses, dans le cadre de leur pratique psychiatrique quotidienne
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et état de fait se présente comme une conséquence du fait que les psychiatres ne disposent plus des mêmes outils de contention et que l’usage de ceux-ci n’est plus considéré comme pleinement légitime, après une critique forte tant de l’enfermement de longue durée que des différents dispositifs coercitifs
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au fait que les hospitalisations sont davantage assignées au traitement des états aigus
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ou par la perte de savoir-faire, de savoir-être des personnels avec les départs en retraite des infirmiers de secteur psychiatrique, qui avaient une formation spécifique, et l’arrivée d’un personnel plus jeune, moins expérimenté, formé aux soins infirmiers généraux, et composé de davantage de femmes
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On peut se demander en effet comment les psychiatres appréhendent dans leur expertise une personnalité qui poserait de gros problèmes tant pratiques qu’éthiques (s’ils nécessitent des moyens de contention dont la légitimité peut être contestée) pour sa prise en charge dans un service hospitalier
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le refus d’hospitaliser certaines personnes qui leurs sont adressées se justifierait par le fait que celles-ci ne relèveraient tout simplement pas, selon leur propre évaluation, d’un traitement psychiatrique.
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Le « diagnostic » de psychopathie ne se formule en effet pas tant d’après une clinique, l’étude de signes relevés notamment au cours de l’entretien psychiatrique, mais il vient redoubler le constat répété de faits de délinquance et de violence, c’est-à-dire une forme de « récidive », que celle-ci soit actée juridiquement ou non
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À travers l’enjeu de la récidive émerge le désir de pouvoir non seulement prédire scientifiquement le risque mais aussi de pouvoir l’abolir. Le risque dans cette perspective devient intolérable, et sa hantise conduit à fusionner les figures fantasmatiques de la dangerosité : le « criminel monstrueux » et le « fou dangereux ».
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La notion de « dangerosité », au cœur de toutes les confusions, demande ainsi à être restituée aux différents niveaux où elle est mobilisée : le niveau criminologique du risque de récidive, c'est-à-dire de réitération d’un acte condamné par la loi, le niveau clinique de passage à l’acte lié à un trouble mental, et enfin un niveau pratique de prise en charge de personnes non consentantes et jugées potentiellement menaçantes au sein de l’institution hospitalière.
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SCADPlus: Conclusion de la convention des Nations unies contre la criminalité organisée on 2009-04-18
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Convention des Nations unies contre la criminalité organisée et ses protocoles additionnels
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harmoniser certaines infractions pénales
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développer certaines mesures pour améliorer la coopération judiciaire
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La difficulté majeure porte sur le partage de compétences entre l'UE et les États membres. Il s'agit d'une question essentielle sur laquelle le Conseil et la Commission se sont longuement penchés avant de conclure cette convention au nom de la CE.
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Les animaux malades de la peste on 2009-04-18
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Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés
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A ces mots on cria haro sur le baudet.
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Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable !
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Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
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