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19 Jun 08
Jérémy H.Depuis 1976, la loi sur la protection de la nature impose aux maîtres d’ouvrage d’éviter en premier lieu que leurs projets aient un impact négatif sur l’environnement, puis de réduire les impacts non évités, et enfin de compenser les impacts résiduels.
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pour compenser il faut pouvoir évaluer ce qui sera détruit. On accepte alors implicitement que les habitats et les espèces détruites soient remplaçables. Etrangement, cette approche occulte donc les possibilités d’une valorisation de la nature autre que quantitative (nombre d’espèces, d’hectares d’habitats détruits)
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La méthodologie d’évaluation utilisée est d’un simplisme consternant, reposant uniquement sur un classement des espèces découvertes sur un site en fonction de leur statut réglementaire et de leur statut de conservation au regard des annexes de différentes directives européennes et listes nationales. Mais l’approche ne prend aucunement en compte l’environnement du site concerné, sa valeur biologique globale, son contexte biogéographique, sa connectivité locale et régionale, sa valeur esthétique, culturelle ou encore sa valeur en tant que potentiel d’évolution.
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Concernant les propositions de compensation, la réalité de terrain nous montre que les mesures proposées sont, pour les sites à plus grands enjeux, irréalisables en raison de l’insuffisance de territoires pouvant être acquis.
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Au niveau national, la logique est malheureusement lancée avec la création récente d’une filiale Biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations, la « CDC-biodiversité », élaborée sur les principes très libéraux des « mitigation banking » américains. Aux Etats-Unis, ce système est loin d’avoir fait ses preuves (engagements de compensation sans suite, échec des restaurations d’habitats, absence de protection réglementaire suffisante des terrains cautions, etc…)
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